Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
10 (1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(1)d) sont les suivants :
a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;
b) la date visée au paragraphe 30(1) suivant laquelle le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation;
c) dans le cas d’une fabrique qui traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres qu’une fabrique, les nom et adresse des propriétaires et des exploitants de ces sources;
d) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 9]
(1.1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(3)b) sont les suivants :
a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;
b) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant du système d’asssainissement dans lequel l’effluent est immergé ou rejeté.
(2) Les renseignements sont présentés :
a) au plus tard trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).
(3) Tout changement aux renseignements déjà fournis est communiqué au plus tard 90 jours après le changement.
- DORS/2004-109, art. 8
- DORS/2008-239, art. 2
- DORS/2012-140, art. 9 et 31
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