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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2012-06-28 :

  •  (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 19.

  • (2) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 20.

  • (3) Aucune autorisation n’est accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2) au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique qui, au stade de la fabrication, n’a pas pris toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité des matières en suspension de l’effluent.

  • (4) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation extérieure de traitement visée à l’alinéa 15(1)c) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre l’installation et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 21.

  • DORS/2004-109, art. 12

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