Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
21 (1) La DBO maximale des matières exerçant une DBO que le propriétaire ou l’exploitant d’une installation extérieure de traitement visée à l’alinéa 15(1)c) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — est déterminée, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = 0,375 x A
b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = 0,225 x A x D
où :
- A
- représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par l’installation, de la DBO des matières exerçant une DBO dans l’effluent, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
- D
- le nombre de jours civils dans le mois;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes.
(2) La quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une installation extérieure de traitement visée à l’alinéa 15(1)c) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — est déterminée, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = 0,563 x A
b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = 0,338 x A x D
où :
- A
- représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par l’installation, de la DBO des matières exerçant une DBO dans l’effluent, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
- D
- le nombre de jours civils dans le mois;
- Qd
- la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes.
(3) La valeur de A et les données à l’appui exigées par l’alinéa 7(1)i) sont présentées à l’agent d’autorisation, pour chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
(4) Si la valeur de A ne peut être calculée vu l’insuffisance de données, une estimation peut en être faite à partir des données connues.
- DORS/2004-109, art. 15
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