Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
28 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mène des études de suivi des effets sur l’environnement quant à l’incidence possible des effluents sur la population de poissons, les tissus de poissons et la communauté d’invertébrés benthiques.
(2) Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des essais de toxicité sublétale et des études de suivi biologique visés aux articles 29 et 30 respectivement.
(3) Les études sont réalisées et les résultats, consignés dans un registre, évalués et présentés, conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de la réalisation des études.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant présente à l’agent d’autorisation les rapports sur les résultats des études, par écrit, et les données à l’appui, sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2012-140, art. 30
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