Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
29 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, conformément à l’article 2 de l’annexe IV.1, deux fois par année civile sur une portion aliquote d’échantillons d’effluent prélevés, conformément à l’article 3 de l’annexe II, de l’émissaire d’effluent susceptible d’avoir le plus d’effets néfastes sur l’environnement.
(2) Le rapport sur les essais de toxicité sublétale est établi deux fois par année civile et présenté à l’agent d’autorisation au plus tard trois mois suivant la fin des essais.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ou de l’installation extérieure de traitement qui a rejeté ou immergé l’effluent à partir de l’émissaire d’effluent visé au paragraphe (1) pendant moins de cent vingt jours au cours d’une année civile effectue les essais de toxicité sublétale et présente le rapport connexe une seule fois pour cette année civile.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à effectuer les essais de toxicité sublétale ni à présenter de rapport connexe.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 7
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