Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
30 (1) Les études de suivi biologique sont effectuées et le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1, au plus tard trois ans suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) la date où, pour la première fois, la fabrique ou l’installation extérieure de traitement est assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date où la fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs redevient assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
c) la date où l’installation extérieure de traitement redevient assujettie aux exigences du présent règlement après ne pas y avoir été assujettie pendant au moins une année civile, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
d) [Abrogé, DORS/2008-239, art. 8]
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les études de suivi biologique subséquentes sont effectuées et les rapports d’interprétation présentés à l’agent d’autorisation dans les trois ans suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation précédent.
(3) L’étude de suivi biologique subséquente sur la population de poissons qui est visée à l’alinéa 3a) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la population de poissons;
b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette population.
(4) L’étude de suivi biologique subséquente sur la communauté d’invertébrés benthiques qui est visée à l’alinéa 3c) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;
b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette communauté.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à mener les études de suivi biologiques.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 8
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