Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2008-07-27 :
31 Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ou d’une installation extérieure de traitement qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, était assujetti aux exigences des articles 28 à 32, 34 et 35 du présent règlement, dans leur version antérieure à cette date, termine les études en cours et présente son rapport d’interprétation et les données à l’appui, selon les exigences et dans les délais qui sont prévus à ces articles, sauf si ce rapport devait être présenté au plus tard le 1er avril 2004.
- DORS/2004-109, art. 18
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