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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 32 du 2011-03-25 au 2012-06-28 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne II de l’annexe VI en regard de la province, mentionnée à la colonne I, où la fabrique ou l’installation extérieure de traitement est située.

  • (2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.

  • (3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément aux paragraphes 2(1) et (2) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :

    • a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :

      • (i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,

      • (ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;

    • b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire, à l’essai de détermination de la DBO.

  • (4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 7(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.

  • (5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :

    • a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14 ou une autorisation ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);

    • d) les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);

    • e) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 27(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • g) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.

  • DORS/99-166, art. 1
  • DORS/2004-109, art. 18
  • DORS/2011-92, art. 1

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