Règlement sur les bureaux de représentation des banques étrangères
6 (1) Le bureau de représentation d’une banque étrangère ne peut exercer que l’une ou l’autre des activités commerciales suivantes :
a) la promotion des services de la banque étrangère ou d’une entité appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception d’une entité constituée en personne morale au Canada;
b) l’exercice de la fonction d’agent de liaison entre les clients de la banque étrangère et d’autres bureaux de la banque étrangère ou d’entités appartenant au même groupe qu’elle, à l’exception des entités constituées en personnes morales au Canada.
(2) Il est interdit à tout employé du bureau de représentation d’une banque étrangère d’entreprendre ou de mener, dans l’exercice de ses fonctions, des activités commerciales autres que celles qui s’inscrivent dans l’exercice des activités mentionnées aux alinéas (1)a) et b).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux employés de la banque étrangère ayant fait l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) de la Loi.
- DORS/99-271, art. 3
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