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Version du document du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/92-322

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 1992-05-21

Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance

C.P. 1992-1097  1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 427 à 429 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

compte de dépôt

compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

Communication des taux d’intérêt — comptes de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la société communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :

    • a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;

    • b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :

      • (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus,

      • (ii) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus.

  • (1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 431(3) de la Loi, la société fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.

  • (2) Les avis écrits et l’avis général visés au paragraphe (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

    • d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis est réputé avoir été fourni au client :

    • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de la société, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;

    • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la société, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;

    • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;

    • d) à la date de sa réception par le client, s’il est transmis de toute autre manière.

  • DORS/2001-470, art. 1

 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicable à un compte de dépôt, la société communique la modification :

  • a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est maintenu;

  • b) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus;

  • c) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus.

 En cas de renouvellement par la société d’un compte de dépôt à échéance fixe, celle-ci communique le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt qui y sont applicables, de la manière prévue aux sous-alinéas 3(1)b)(i) ou (ii).

Annonces publicitaires

 Pour l’application de l’article 428 de la Loi, dans ses annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la société communique le mode de calcul de l’intérêt applicable en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :

  • a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

  • b) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.


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