Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :
5 En cas de renouvellement par la société d’un compte de dépôt à échéance fixe, celle-ci communique le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt qui y sont applicables, de la manière prévue aux sous-alinéas 3(1)b)(i) ou (ii).
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