Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
Version de l'article 6 du 2012-03-01 au 2024-10-30 :
6 Il est interdit à la banque de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
- DORS/2011-183, art. 4
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