Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle)
16 (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition ou pour présenter une requête écrite à celui-ci en vue de l’établissement d’une cotisation en ce qui concerne une opération d’évitement peut demander à la Cour d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.
(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 16(1) — OPPOSITION ou à l’annexe 16(2) — REQUÊTE, selon le cas.
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.
(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition ou la requête soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
(5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année qui suit :
(i) soit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi sur la taxe d’accise pour la production d’un avis d’opposition*,
* Le paragraphe 301(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit ce qui suit :
«(1.1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.»
(ii) soit l’intervalle de 180 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis prévu au paragraphe 274(6) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai applicable prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/95-117, art. 1
- DORS/2004-103, art. 12
- DORS/2007-144, art. 5
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