Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
Version de l'article 13 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
13 Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à ce que le présent règlement ainsi que son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
- DORS/2019-242, art. 13
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