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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 2 du 2022-08-17 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les langues officielles. (Act)

méthode I

méthode I[Abrogée, DORS/2019-242, art. 1]

organisme de développement économique régional

organisme de développement économique régional L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Agence canadienne de développement économique du Nord, l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, l’Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario ou le ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien. (regional economic development agency)

région métropolitaine de recensement

région métropolitaine de recensement Région métropolitaine de recensement, à l’exclusion de celle d’Ottawa-Gatineau, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CMA)

services d’immigration

services d’immigration[Abrogée, DORS/2019-242, art. 1]

subdivision de recensement

subdivision de recensement Subdivision de recensement, à l’exclusion d’une telle subdivision ou d’une partie de celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CSD)

trajet

trajet S’entend :

  • a) pour l’application des alinéas 7(4)c) et d), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef ou train offert aux voyageurs par une institution fédérale et qui est effectué à bord du même aéronef ou train;

  • b) pour l’application du paragraphe 7(2) et de l’alinéa 7(4)e), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef, train ou traversier offert aux voyageurs par une institution fédérale, dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, à bord du même aéronef, train ou traversier. (route)

  • 2001, ch. 27, art. 273
  • DORS/2019-242, art. 1

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