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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Sont visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi les cas touchant à la santé ou à la sécurité du public qui suivent :

  • a) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale fournit des services d’urgence, notamment les premiers soins, dans une clinique ou une infirmerie située dans un aéroport ou une gare ferroviaire ou de traversiers;

  • b) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale utilise des moyens de signalisation comportant des mots, ou des messages publics normalisés, qui visent la santé ou la sécurité :

    • (i) soit des passagers à bord d’aéronefs, de trains ou de traversiers,

    • (ii) soit du public dans les aéroports ou les gares ferroviaires ou de traversiers,

    • (iii) soit du public à l’intérieur des immeubles fédéraux ou sur leurs terrains avoisinants;

  • c) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale utilise des avis écrits ou des moyens de signalisation comportant des mots pour mettre en garde le public contre tout danger de nature radioactive, explosive, chimique, biologique ou environnementale ou tout autre danger de nature semblable.


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