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Version du document du 2012-12-19 au 2024-10-30 :

Règlement sur le capital réglementaire (banques)

DORS/92-531

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1992-08-31

Règlement définissant le capital réglementaire des banques

C.P. 1992-1850 1992-08-27

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de capital réglementaire à l’article 2 et de l’article 559 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant le capital réglementaire des banques, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le capital réglementaire (banques).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entité désignée

entité désignée Toute entité, à l’exclusion :

  • a) d’une société d’assurances;

  • b) d’un négociant en valeurs mobilières;

  • c) d’une entité contrôlée par une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

négociant en valeurs mobilières

négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi. (securities dealer)

participation minoritaire

participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une banque, qui est détenue par une personne autre que :

  • a) la banque;

  • b) une entité contrôlée par la banque. (minority interest)

société d’assurances

société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

Capital réglementaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, le capital réglementaire d’une banque correspond, à une date donnée, à la somme des montants suivants qui seraient compris dans ses états financiers s’ils étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminuée du montant égal à la valeur attribuée à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers :

    • a) le montant représentant l’avoir des actionnaires;

    • a.1) s’agissant d’une coopérative de crédit fédérale, l’avoir des membres;

    • b) le montant représentant les participations minoritaires;

    • c) le montant représentant les titres secondaires.

  • (2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières ou des parts sociales que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :

    • a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après tous les dépôts effectués auprès de l’entité qui les a émises et toutes les autres dettes de celle-ci, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières ou parts sociales;

    • b) elles sont émises et entièrement libérées;

    • c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :

      • (i) elles n’ont pas d’échéance ou leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus,

      • (ii) elles ne peuvent pas être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.

  • DORS/94-82, art. 1
  • DORS/2012-269, art. 3
  •  (1) Pour l’application des articles 476 à 478 de la Loi, le capital réglementaire d’une banque est égal au montant calculé conformément à l’article 3, diminué de la somme des montants suivants :

    • a) les montants inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre de l’avoir des actionnaires et des titres secondaires d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la banque, ou d’une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant;

    • b) le montant des placements, autres que l’avoir des actionnaires et les titres secondaires visés à l’alinéa a), faits par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la banque, ou dans une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant, dans le cas où ces placements font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;

    • c) le montant des prêts, autres que les titres secondaires visés à l’alinéa a), accordés par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle à une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la banque, ou à une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant, dans le cas où ces prêts font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;

    • d) le montant inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre des participations minoritaires dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la banque, ou dans une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant.

  • (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), capital s’entend :

  • DORS/2001-421, art. 1

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