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Règlement sur le capital réglementaire (banques)

Version de l'article 3 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, le capital réglementaire d’une banque correspond, à une date donnée, à la somme des montants suivants qui seraient compris dans ses états financiers s’ils étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminuée du montant égal à la valeur attribuée à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers :

    • a) le montant représentant l’avoir des actionnaires;

    • a.1) s’agissant d’une coopérative de crédit fédérale, l’avoir des membres;

    • b) le montant représentant les participations minoritaires;

    • c) le montant représentant les titres secondaires.

  • (2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières ou des parts sociales que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :

    • a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après tous les dépôts effectués auprès de l’entité qui les a émises et toutes les autres dettes de celle-ci, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières ou parts sociales;

    • b) elles sont émises et entièrement libérées;

    • c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :

      • (i) elles n’ont pas d’échéance ou leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus,

      • (ii) elles ne peuvent pas être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.

  • DORS/94-82, art. 1
  • DORS/2012-269, art. 3

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