Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 102 du 2019-11-30 au 2024-11-26 :
102 (1) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le détenu dès que possible après son admission au pénitencier et qu’un suivi de ce plan soit fait avec le détenu afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
(2) Dans le choix d’un programme pour le détenu ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le détenu en vue de la réalisation des objectifs fixés dans son plan correctionnel.
- DORS/2019-299, art. 26(F)
- Date de modification :