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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 114 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :


 Lorsque le délinquant demande à être confié au soin et à la garde d’une collectivité autochtone conformément au paragraphe 81(3) de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné par lui doit, dans les 60 jours suivant la demande, examiner celle-ci, consulter la collectivité autochtone et informer par écrit le délinquant de sa décision, en indiquant, en cas de refus, les motifs de sa décision.


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