Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
12 Sauf dans le cas du transfèrement demandé par le détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit, avant le transfèrement du détenu en application de l’article 29 de la Loi :
a) l’aviser par écrit du transfèrement projeté, des motifs de cette mesure et de la destination;
b) après lui avoir donné la possibilité de préparer ses observations à ce sujet, le rencontrer pour lui expliquer les motifs du transfèrement projeté et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;
c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
d) l’aviser par écrit de la décision définitive prise au sujet du transfèrement et des motifs de celle-ci :
(i) au moins deux jours avant le transfèrement, sauf s’il consent à un délai plus bref lorsque la décision définitive est de le transférer,
(ii) dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, lorsque la décision définitive est de ne pas le transférer.
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