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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 131 du 2019-11-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indemnité qui peut être versée relativement au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, qui est attribuable à la participation de celui-ci ou de celle-ci à un programme agréé, couvre :

    • a) sous réserve de l’article 117, les frais d’inhumation ou d’incinération, pour un montant n’excédant pas 900 $;

    • b) sous réserve de l’article 117, pour des raisons de compassion, les dépenses nécessaires engagées pour le transport de la dépouille vers un lieu différent de celui où le détenu ou la personne en semi-liberté se trouvait au moment de son décès, pour un montant n’excédant pas 300 $;

    • c) un montant unique de 500 $ ainsi qu’un montant mensuel égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement, pour le conjoint survivant;

    • d) un montant de 125 $ par mois par enfant à charge, porté à 140 $ par mois en cas de décès du conjoint survivant.

  • (2) Lorsqu’une indemnité peut être versée à un ou à des enfants à charge qui sont les seuls survivants du détenu ou de la personne en semi-liberté et que cet enfant ou ces enfants ont été confiés à une famille d’accueil par les autorités provinciales responsables, le ministre ou son délégué peut verser mensuellement à la famille d’accueil un montant égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement jusqu’à ce que l’enfant à charge ou le dernier enfant à charge, selon le cas, qui a été confié au foyer nourricier cesse d’avoir droit à l’indemnité.

  • DORS/2019-299, art. 31

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