Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
155 Pour l’application des articles 116 et 117 de la Loi, l’autorité compétente peut accorder au délinquant une permission de sortir sans surveillance dans l’un des cas suivants :
a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;
b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;
c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;
d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir et d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;
e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé, lorsqu’il existe une telle relation entre le délinquant et l’enfant;
f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;
g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.
- DORS/2019-299, art. 33
- Date de modification :