Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 165 du 2006-03-22 au 2012-11-30 :
165 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :
a) l’examen de la première demande de semi-liberté si, au moment de l’examen de la demande, le cas du délinquant a déjà été transmis à la Commission aux fins de l’examen visé à l’article 125 de la Loi;
b) l’examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
c) l’examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen.
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