Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 17 du 2008-06-12 au 2019-11-29 :
17 Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l’article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants :
a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;
b) toute accusation en instance contre lui;
c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;
d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;
e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;
f) sa propension à la violence;
g) son implication continue dans des activités criminelles.
- DORS/2008-198, art. 1
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