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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 17 du 2008-06-12 au 2019-11-29 :


 Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l’article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants :

  • a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;

  • b) toute accusation en instance contre lui;

  • c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;

  • d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;

  • e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;

  • f) sa propension à la violence;

  • g) son implication continue dans des activités criminelles.

  • DORS/2008-198, art. 1

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