Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :
19 Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné selon l’alinéa 6(1)c) doit aviser par écrit le détenu des motifs de cette mesure au cours du jour ouvrable suivant l’isolement.
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