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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :

  •  (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que la ou les personnes visées à l’article 33 de la Loi, qu’il a chargées de réexaminer les cas d’isolement préventif en tant que comité de réexamen des cas d’isolement, soient informées de l’isolement préventif du détenu.

  • (2) Le comité de réexamen des cas d’isolement visé au paragraphe (1) doit tenir une audition :

    • a) dans les cinq jours ouvrables suivant l’isolement préventif du détenu;

    • b) par la suite, au moins une fois tous les 30 jours tant qu’est maintenu l’isolement préventif du détenu.

  • (3) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu qui fait l’objet d’une audition du comité de réexamen des cas d’isolement conformément au paragraphe (2) :

    • a) reçoive, au moins trois jours ouvrables avant l’audition, un avis écrit de l’audition et les renseignements que le comité entend examiner à l’audition;

    • b) ait la possibilité d’assister à l’audition et d’y présenter ses observations;

    • c) soit avisé par écrit de la recommandation faite par le comité au directeur du pénitencier et des motifs de celle-ci.


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