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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 25 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’avis d’accusation d’infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants :

    • a) un énoncé de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, y compris la date, l’heure et le lieu de l’infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition;

    • b) les date, heure et lieu de l’audition.

  • (2) L’agent établit l’avis d’accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remet au détenu dès que possible.

  • DORS/2019-299, art. 10

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