Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 25 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
25 (1) L’avis d’accusation d’infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants :
a) un énoncé de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, y compris la date, l’heure et le lieu de l’infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition;
b) les date, heure et lieu de l’audition.
(2) L’agent établit l’avis d’accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remet au détenu dès que possible.
- DORS/2019-299, art. 10
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