Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :
5 (1) L’agent désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu des dispositions suivantes de la Loi :
a) le paragraphe 27(3);
b) l’article 29;
c) le paragraphe 81(3).
(2) L’agent désigné par directive du commissaire pour agir comme agent de liaison avec les victimes peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu de l’article 26 de la Loi.
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