Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
64 (1) Pour l’application de l’alinéa 54c) de la Loi :
a) constitue un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité tout programme ou toute activité dans le cadre desquels le détenu est appelé à sortir dans la collectivité ou à entrer en contact avec une personne de la collectivité, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette sortie ou ce contact peuvent donner au détenu la possibilité d’avoir accès à une substance intoxicante;
b) constitue un programme de désintoxication tout programme conçu pour favoriser la réadaptation du détenu souffrant d’une dépendance à l’égard d’une substance intoxicante.
(2) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation à un programme ou à une activité visés à l’alinéa (1)a) si le détenu qui demande l’autorisation d’y participer :
a) soit a un dossier de consommation de substances intoxicantes;
b) soit a été reconnu coupable d’une infraction disciplinaire selon l’alinéa 40l) de la Loi dans les deux années précédant sa demande.
(3) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation au programme de désintoxication visé à l’alinéa (1)b) lorsque le détenu demande l’autorisation de participer à ce programme et que la prise et l’analyse d’échantillons d’urine font partie intégrante du programme.
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