Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 75 du 2006-03-22 au 2013-10-08 :
75 Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :
a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;
b) soit, si c’est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.
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