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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 76 du 2013-10-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le commissaire, selon le cas, examine le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.

  • (2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

  • DORS/2013-181, art. 2

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