Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 76 du 2013-10-09 au 2024-10-30 :
76 (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le commissaire, selon le cas, examine le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.
(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.
- DORS/2013-181, art. 2
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