Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 77 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
77 (1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.
(2) Le comité d’examen des griefs des détenus présente au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu dès que possible après en avoir été saisi.
(3) Le directeur du pénitencier remet au détenu une copie de sa décision dès que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.
(4) Le présent article ne s’applique pas au grief portant sur une question de soin de santé.
- DORS/2019-299, art. 21
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