Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 90 du 2015-06-19 au 2024-08-18 :

  •  (1) Tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que :

    • a) le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui n’ait des motifs raisonnables de soupçonner que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

    • b) il n’existe aucune solution moins restrictive.

  • (2) Afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser une surveillance du secteur des visites, par un agent ou avec des moyens techniques, et cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible dans les circonstances.

  • (3) Le Service doit veiller à ce que chaque détenu puisse s’entretenir avec son avocat dans un local assurant à l’entrevue un caractère confidentiel.

  • DORS/2015-171, art. 7

Date de modification :