Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
91 (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) d’une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :
(i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,
(ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;
b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.
(2) Lorsque l’interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :
a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;
b) le directeur du pénitencier ou l’agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
- DORS/2015-171, art. 8
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