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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire l’introduction dans le pénitencier, ou la circulation à l’intérieur du pénitencier, de publications, d’enregistrements vidéo et audio, de films ou de programmes informatiques lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci compromettraient la sécurité du pénitencier ou de quiconque.

  • (2) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire au détenu d’utiliser, notamment d’exposer, une publication, un enregistrement vidéo ou audio, un film ou un programme informatique lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci :

    • a) seraient probablement vus par d’autres personnes;

    • b) porteraient atteinte à la dignité d’une autre personne en la dégradant, en l’humiliant ou en l’embarrassant pour des motifs de race, d’origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion ou de sexe.


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