Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
DORS/93-12
LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
Enregistrement 1992-12-30
Règlement concernant les allocations spéciales pour enfants
C.P. 1992-2713 1992-12-29
Sur recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’alinéa 4(1)a), des articles 5 et 6, du paragraphe 9(3) et des articles 11 et 13 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfantsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les allocations spéciales pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 48, par. 23(1), annexe
Titre abrégé
1 Règlement sur les allocations spéciales pour enfants.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demande
demande Demande de l’allocation spéciale présentée aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi. (application)
- demandeur
demandeur Ministère, organisme, établissement ou corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)
- Loi
Loi La Loi sur les allocations spéciales pour enfants. (Act)
Demande de l’allocation spéciale
3 (1) La demande que le demandeur présente en vue du versement de l’allocation spéciale à l’égard d’un enfant est adressée au ministre, sur un support papier ou un support électronique compatible avec celui utilisé par ce dernier, et contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénoms de l’enfant;
b) la date et le lieu de naissance de l’enfant;
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur;
d) la signature du premier dirigeant du demandeur;
e) la date à laquelle l’enfant a commencé à être à la charge du demandeur.
(2) Lorsque l’enfant réside chez des parents nourriciers et que le versement de l’allocation spéciale doit être effectué directement à un des parents nourriciers, la demande comprend le nom et l’adresse du parent nourricier.
- DORS/99-326, art. 1
Approbation de la demande
4 (1) Sur réception de la demande, le ministre procède à l’examen de celle-ci ainsi que des renseignements et des justificatifs connexes qui sont autorisés par la loi à être fournis.
(2) Une fois l’examen visé au paragraphe (1) terminé, le ministre approuve la demande s’il appert que le demandeur est admissible à recevoir l’allocation spéciale.
(3) [Abrogé, DORS/97-35, art. 1]
- DORS/97-35, art. 1
Versement au parent nourricier
5 Lorsque le service de l’allocation spéciale a été approuvé, l’allocation spéciale est versée au parent nourricier si l’enfant y ouvrant droit réside chez des parents nourriciers et que les renseignements prévus au paragraphe 3(2) ont été fournis.
Avis
6 (1) Si le service de l’allocation spéciale prend fin pour l’un des motifs visés aux alinéas 4(4)a) à c) de la Loi, le premier dirigeant du demandeur en donne un avis au ministre sur un support papier ou un support électronique compatible avec celui utilisé par ce dernier.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénoms de l’enfant;
b) le motif de la cessation du service de l’allocation spéciale, visé aux alinéas 4(4)a), b) ou c) de la Loi;
c) la date où s’est produit l’événement visé aux alinéas 4(4)a), b) ou c) de la Loi.
(3) L’avis précise également, le cas échéant, le nom et l’adresse du parent nourricier qui recevait l’allocation spéciale.
- DORS/97-35, art. 2(A)
- DORS/99-326, art. 2
6.1 [Abrogé, DORS/2003-161, art. 1]
Communication des renseignements
7 Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province ou à un corps dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
a) l’accord est par écrit et prévoit que les renseignements doivent demeurer protégés et ne peuvent être communiqués à quiconque n’a pas qualité pour y avoir accès;
b) les renseignements ne doivent être utilisés que pour déterminer l’admissibilité d’une personne à ce programme.
Suspension du service
8 (1) Le ministre peut suspendre le service de l’allocation spéciale lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, d’après les renseignements reçus, que le maintien de l’admissibilité du demandeur à recevoir cette allocation est compromis et qu’une enquête sur son admissibilité est déjà en cours.
(2) Le service de l’allocation spéciale est repris s’il est établi, à l’issue de l’enquête, que le demandeur est admissible à recevoir l’allocation spéciale.
(3) Lorsque le service de l’allocation spéciale est repris conformément au paragraphe (2), l’allocation spéciale est versée pour toutes les parties de la période de suspension au cours desquelles le demandeur était admissible à la recevoir.
Charge d’un enfant
9 Pour l’application de la Loi, un enfant est considéré comme étant à la charge du demandeur pour un mois donné si :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;
b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,
(ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
- DORS/97-35, art. 3
- 2011, ch. 24, art. 151
- 2022, ch. 10, art. 48
Versements excédentaires
10 Tout montant de l’allocation spéciale versé indûment ou en excédent au demandeur ou à une personne peut être déduit, jusqu’au recouvrement complet, des montants qui lui sont versés ultérieurement au titre de l’allocation spéciale.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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