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Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2006-10-04 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

avis de conformité

avis de conformité Avis délivré au titre de l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues. (notice of compliance)

expiré

expiré Se dit du brevet qui est expiré, qui est périmé ou qui a pris fin par l’effet d’une loi. (expire)

liste de brevets

liste de brevets Liste de brevets soumise aux termes de l’article 4. (patent list)

médicament

médicament Substance destinée à servir ou pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (medicine)

ministre

ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)

première personne

première personne La personne visée au paragraphe 4(1). (first person)

registre

registre Le registre tenu par le ministre conformément à l’article 3. (register)

revendication pour le médicament en soi

revendication pour le médicament en soi S’entend notamment d’une revendication, dans le brevet, pour le médicament en soi préparé ou produit selon les modes du procédé de fabrication décrits en détail et revendiqués ou selon leurs équivalents chimiques manifestes. (claim for the medicine itself)

revendication pour l’utilisation du médicament

revendication pour l’utilisation du médicament Revendication pour l’utilisation du médicament aux fins du diagnostic, du traitement, de l’atténuation ou de la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (claim for the use of the medicine)

seconde personne

seconde personne Selon le cas, la personne visée aux paragraphes 5(1) ou (1.1). (second person)

tribunal

tribunal La Cour fédérale du Canada ou tout autre cour supérieure compétente. (court)

  • DORS/98-166, art. 1
  • DORS/99-379, art. 1

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