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Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

Version de l'article 2 du 2015-06-19 au 2017-09-20 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    avis de conformité

    avis de conformité Avis délivré au titre de l’article C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement sur les aliments et drogues. (notice of compliance)

    expiré

    expiré Se dit du brevet qui est expiré, qui est périmé ou qui a pris fin par l’effet d’une loi. (expire)

    liste de brevets

    liste de brevets Liste présentée aux termes du paragraphe 4(1). (patent list)

    médicament

    médicament[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    première personne

    première personne La personne visée au paragraphe 4(1). (first person)

    registre

    registre Le registre des brevets et des autres renseignements tenu par le ministre conformément au paragraphe 3(2). (register)

    revendication de la forme posologique

    revendication de la forme posologique Revendication à l’égard d’un mécanisme de libération permettant d’administrer l’ingrédient médicinal d’une drogue ou la formulation de celle-ci, dont la portée comprend cet ingrédient médicinal ou cette formulation. (claim for the dosage form)

    revendication de la formulation

    revendication de la formulation Revendication à l’égard d’un mélange formé d’ingrédients médicinaux et non médicinaux qui est contenu dans une drogue et est administré à un patient sous une forme posologique donnée. (claim for the formulation)

    revendication de l’ingrédient médicinal

    revendication de l’ingrédient médicinal S’entend, d’une part, d’une revendication, dans le brevet, de l’ingrédient médicinal — chimique ou biologique — préparé ou produit selon les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués dans le brevet ou selon leurs équivalents chimiques manifestes, et, d’autre part, d’une revendication pour différents polymorphes de celui-ci, à l’exclusion de ses différentes formes chimiques. (claim for the medicinal ingredient)

    revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal

    revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal Revendication de l’utilisation de l’ingrédient médicinal aux fins du diagnostic, du traitement, de l’atténuation ou de la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (claim for the use of the medicinal ingredient)

    revendication pour le médicament en soi

    revendication pour le médicament en soi[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]

    revendication pour l’utilisation du médicament

    revendication pour l’utilisation du médicament[Abrogée, DORS/2006-242, art. 1]

    seconde personne

    seconde personne La personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) qui dépose la présentation ou le supplément qui y sont prévus. (second person)

    tribunal

    tribunal La Cour fédérale ou toute autre cour supérieure compétente. (court)

  • (2) Pour l’application de la définition de revendication de la formulation au paragraphe (1), il n’est pas impératif que la revendication de la formulation précise les ingrédients non médicinaux contenus dans la drogue.

  • DORS/98-166, art. 1
  • DORS/99-379, art. 1
  • DORS/2006-242, art. 1
  • err. (A), Vol. 140, Noo. 23
  • DORS/2008-211, art. 1
  • DORS/2011-89, art. 1
  • DORS/2015-169, art. 2

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