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Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-10-04 :

  •  (1) Le ministre tient un registre des renseignements fournis aux termes de l’article 4. À cette fin, il peut refuser d’y ajouter ou en supprimer tout renseignement qui n’est pas conforme aux exigences de cet article.

  • (2) Le registre est ouvert à l’inspection publique durant les heures de bureau.

  • (3) Aucun renseignement soumis aux termes de l’article 4 n’est consigné au registre avant la délivrance de l’avis de conformité à l’égard duquel il a été soumis.

  • (4) Pour décider si tout renseignement fourni aux termes de l’article 4 doit être ajouté au registre ou en être supprimé, le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets.

  • DORS/98-166, art. 2

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