Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi. (appeal)
- Cour
Cour Selon le cas :
a) la Cour d’appel fédérale, y compris, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;
b) la Cour fédérale, y compris un protonotaire dans l’exercice de sa compétence. (Court)
- demande d’autorisation
demande d’autorisation Demande visée à l’article 72 de la Loi. (application for leave)
- demande de contrôle judiciaire
demande de contrôle judiciaire Demande visée à l’article 74 de la Loi. (application for judicial review)
- greffe
greffe S’entend au sens de la Loi sur les Cours fédérales. (registry)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- motifs écrits
motifs écrits Y est assimilée la transcription des motifs prononcés verbalement. (written reasons)
- tribunal administratif
tribunal administratif Personne ou organisme qui a statué sur une mesure visée au paragraphe 72(1) de la Loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire. (tribunal)
- DORS/98-235, art. 1
- DORS/2002-232, art. 3
- DORS/2005-339, art. 2
- Date de modification :