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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 4 du 2007-12-13 au 2015-01-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire et l’appel sont régis par les parties 1 à 3, 5.1, 6, 7, 10 et 11 et les règles 383 à 385 des Règles des Cours fédérales, sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi ou les présentes règles.

  • (2) La règle 133 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la signification d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire.

  • DORS/98-235, art. 2
  • DORS/2002-232, art. 4
  • DORS/2005-339, art. 3
  • DORS/2007-301, art. 13

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