Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
5 (1) La demande d’autorisation se fait selon la formule IR-1 figurant à l’annexe et indique ce qui suit :
a) les nom et prénoms des parties;
b) la date et les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le redressement recherché et la date où le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance;
c) l’appellation du tribunal administratif et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d’elles;
d) le numéro du dossier du tribunal administratif, le cas échéant;
e) le redressement expressément recherché par la demande de contrôle judiciaire;
f) les motifs qui justifient le redressement recherché, y compris la mention de tout texte de loi ou règle invoqué à l’appui;
g) le lieu et la langue proposés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
h) le fait que le demandeur a reçu ou non les motifs écrits du tribunal administratif;
i) si le demandeur consent à la signification électronique de documents, l’adresse électronique du demandeur indiquée sur la formule 141A des Règles des Cours fédérales;
j) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toute personne ayant préparé la demande d’autorisation moyennant rétribution;
k) la signature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat du demandeur ou, dans le cas où le demandeur agit pour son propre compte, sa signature, son nom, son adresse aux fins de signification au Canada et son numéro de téléphone.
(2) Sauf dans le cas où il est lui-même le demandeur, le défendeur d’une demande d’autorisation est :
a) lorsqu’il s’agit d’une question visée par la Loi sur la citoyenneté, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
b) lorsqu’il s’agit d’une mesure visée par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tout ministre chargé de l’application de cette loi à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/2002-232, art. 5 et 15
- DORS/2005-339, art. 4
- DORS/2015-20, art. 5
- DORS/2021-149, art. 3
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