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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 9 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d’autorisation qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie sans délai à ce dernier une demande à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l’annexe.

  • (2) Après réception de la demande, le tribunal administratif envoie sans délai, selon le cas :

    • a) à chacune des parties une copie, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure en question, et au greffe deux copies certifiées conformes de ces documents;

    • b) à chacune des parties et au greffe un avis écrit indiquant qu’aucun motif n’a été donné ou que des motifs ont été donnés sans être enregistrés.

  • DORS/98-235, art. 8(F)
  • DORS/2002-232, art. 15
  • DORS/2021-149, art. 5

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