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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 13 du 2015-06-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type de marchandises dangereuses à transporter;

    • b) le trajet qui peut être utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ainsi que les dates et les heures;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 1
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 6(A)

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