Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2015-01-01 au 2015-05-28 :

Règlement sur la citoyenneté

DORS/93-246

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

Enregistrement 1993-05-11

Règlement sur la citoyenneté

C.P. 1993-943 1993-05-11

Sur recommandation du ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et en vertu de l’article 27 de la Loi sur la citoyenneté, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la citoyenneté, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la citoyenneté

agent de la citoyenneté Personne que le ministre autorise par écrit à exercer les fonctions d’agent de la citoyenneté prescrites par le présent règlement. (citizenship officer)

agent du service extérieur

agent du service extérieur Agent diplomatique ou consulaire canadien accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans le pays de résidence d’une personne qui fait une demande, fait faire une immatriculation ou donne un avis aux termes de la Loi ou, si un tel agent n’est pas en poste dans ce pays, tout agent accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans un pays voisin. (foreign service officer)

bureau de la citoyenneté

bureau de la citoyenneté Lieu où le juge de la citoyenneté ou l’agent de la citoyenneté exerce les fonctions que leur attribue la Loi. (citizenship office)

Convention sur l’adoption

Convention sur l’adoption La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)

greffier

greffier Le greffier de la citoyenneté canadienne. (Registrar)

Loi

Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)

parent

parent Le père ou la mère d’un enfant, que l’enfant soit ou non né dans le mariage, y compris un parent adoptif. (parent)

prescrit

prescrit Prescrit par le ministre. (prescribed)

  • DORS/2007-281, art. 1
  • DORS/2009-108, art. 3

Attribution de la citoyenneté

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents visés au paragraphe (4).

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2009-108, art. 4]

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) tout document qui a été ou qui pourrait être établi par les autorités de l’immigration du Canada, ou toute autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • c) deux photographies du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) une preuve établissant que le demandeur a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans;

    • e) une preuve établissant que le demandeur possède une connaissance suffisante de l’une des deux langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve démontrant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14.

  • (5) Sur réception de la demande et des documents, le greffier les transmet sans délai à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce.

  • (6) à (12) [Abrogés, DORS/94-442, art. 1]

  • DORS/94-442, art. 1
  • DORS/2009-108, art. 4
  • DORS/2012-178, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande présentée au titre du paragraphe 5(5) de la Loi doit être faite selon la formule prescrite et être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande;

    • b) une preuve établissant la citoyenneté canadienne d’un des parents naturels au moment de la naissance de cette personne;

    • c) deux photographies de cette personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) une preuve établissant que cette personne a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans;

    • e) une preuve établissant que cette personne a toujours été apatride.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) qui est faite à l’égard d’un enfant mineur doit être conforme aux exigences des alinéas 4(1)a) et b) et être déposée auprès du greffier selon la forme prescrite accompagnée des documents visés au paragraphe (1) et aux alinéas 4(2)c) et e).

  • DORS/2009-108, art. 5
  •  (1) La demande présentée au nom d’un enfant mineur au titre du paragraphe 5(2) de la Loi doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l’enfant mineur, que ce soit en vertu d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi;

    • b) être contresignée par l’enfant mineur, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de l’enfant mineur;

    • b) une preuve établissant que l’enfant mineur est l’enfant d’un citoyen;

    • c) si la personne qui fait la demande n’est pas le père ou la mère de l’enfant mineur, une copie certifiée d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou autre preuve établissant que le demandeur a la garde de l’enfant;

    • d) tout document qui a été ou pourrait être établi par les autorités de l’immigration du Canada, ou toute autre preuve établissant la date à laquelle l’enfant mineur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • e) une preuve établissant que l’enfant mineur est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée;

    • f) deux photographies de l’enfant mineur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2009-108, art. 6

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 7]

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :

      • (i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,

      • (ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;

    • b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent, ou autre preuve établissant qu’il est le parent ou le tuteur légal de la personne;

    • d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu’elle ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’elle est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale;

    • e) une preuve établissant que l’adoption a été faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsque la personne était un enfant mineur;

    • f) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen au moment de l’adoption ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à celle-ci,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans le cas où la personne a été adoptée à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est une province :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l’adoption était conforme à cette convention,

      • (ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l’adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) le fait qu’une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,

      • (ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant,

      • (iv) le fait que rien n’indique que l’adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d’un gain indu au sens de la Convention sur l’adoption.

  • DORS/2007-281, art. 2
  • DORS/2009-108, art. 8
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsque la personne était un enfant mineur;

    • d) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen au moment de l’adoption ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à celle-ci,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans le cas où la personne a été adoptée à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est une province :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l’adoption était conforme à cette convention,

      • (ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l’adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) le fait qu’une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,

      • (ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant,

      • (iv) le fait que rien n’indique que l’adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d’un gain indu au sens de la Convention sur l’adoption.

  • DORS/2007-281, art. 2
  • DORS/2009-108, art. 9
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(2) de la Loi relative à une personne qui était âgée de dix-huit ans ou plus au moment de l’adoption doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite le 1erjanvier 1947 ou subséquemment lorsque la personne avait dix-huit ans ou plus;

    • d) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen au moment de l’adoption ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à celle-ci,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans les autres cas, le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant.

  • DORS/2007-281, art. 2
  • DORS/2009-108, art. 10
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :

      • (i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,

      • (ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;

    • b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

    • c) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une autre preuve établissant qu’il est un parent ou le tuteur légal de la personne;

    • d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu’elle ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’elle est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale;

    • e) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

    • f) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2007-281, art. 2
  • DORS/2009-108, art. 11
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant :

      • (i) que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,

      • (ii) qu’un parent de la personne était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

    • c) deux photographies de la personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2007-281, art. 2
  • DORS/2009-108, art. 12

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 13]

Répudiation de la citoyenneté

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, autre que celle prévue à l’article 7.1, doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (3) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Sur réception de la demande et des documents déposés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur en transmet sans délai copie au greffier.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant la citoyenneté du demandeur;

    • c) une photographie du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) un document officiel d’un pays autre que le Canada ou une autre preuve établissant que le demandeur est ou deviendra citoyen de ce pays si la demande visée au paragraphe (1) est acceptée;

    • e) une preuve établissant le lieu de résidence du demandeur.

  • DORS/2009-108, art. 14
  •  (1) Une demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi doit :

    • a) être faite au ministre selon la formule prescrite;

    • b) être déposée auprès du greffier accompagnée des documents suivants :

      • (i) le certificat de naissance ou une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,

      • (ii) une preuve établissant que cette personne est celle visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi,

      • (iii) une photographie de cette personne correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi,

      • (iv) un document officiel d’un pays autre que le Canada ou toute autre preuve établissant que cette personne est ou deviendra citoyenne de ce pays si la demande est approuvée.

  • (2) Le ministre approuve la demande prévue au paragraphe (1) si la personne :

    • a) est citoyenne d’un pays autre que le Canada ou deviendra citoyenne d’un pays autre que le Canada si la demande est approuvée;

    • b) n’est pas incapable de saisir la portée de la demande de renonciation à la citoyenneté en raison d’une déficience mentale.

  • (3) Le ministre peut lever les exigences de l’alinéa 2b) pour des motifs d’ordre humanitaire.

  • (4) Si une demande de renonciation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.

  • DORS/2009-108, art. 15

Réintégration dans la citoyenneté

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) si elle est faite par un enfant mineur, être contresignée par la personne autorisée, aux termes de l’alinéa 4(1)a), de faire la demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi;

    • c) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents visés au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) deux photographies du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • c) une preuve établissant que le demandeur a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • d) tout document qui a été ou pourrait être établi par les autorités de l’immigration du Canada, ou toute autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • e) si la demande est faite par un enfant mineur et est contresignée par une personne autre que le père ou la mère de l’enfant mineur, une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal compétent ou de l’entente écrite ou autre preuve établissant que la personne qui a contresigné la demande a la garde de l’enfant mineur;

    • f) une preuve établissant que le demandeur a, pendant au moins un an immédiatement précédant la date de sa demande, résidé au Canada.

  • DORS/2009-108, art. 16
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, une femme peut aviser par écrit le ministre en envoyant une lettre, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

    • a) au greffier, si elle réside au Canada;

    • b) à l’agent du service extérieur, si elle réside à l’étranger.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les preuves que la femme qui donne l’avis possède relativement :

    • a) à la date et au lieu de sa naissance;

    • b) à la date et au lieu de son mariage;

    • c) à la nationalité qu’elle avait immédiatement avant son mariage;

    • d) à la nationalité de son mari au moment du mariage;

    • e) à toute nationalité acquise par son mari après le mariage.

  • (3) Sur réception de la lettre et des documents envoyés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur les transmet sans délai au greffier.

  • (4) Lorsque le greffier ne reçoit pas avec la lettre qui lui est adressée des preuves établissant que la femme qui l’a envoyée remplit les conditions prévues au paragraphe 11(2) de la Loi, il doit sans délai communiquer avec elle et faire toute autre enquête raisonnable pour obtenir ces preuves.

Certificat de citoyenneté

 La demande présentée par un citoyen en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté doit :

  • a) être faite selon la formule prescrite;

  • b) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents suivants :

    • (i) une preuve établissant que le demandeur est un citoyen,

    • (ii) deux photographies du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2009-108, art. 17

Procédure

 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 1]

 À l’égard d’un demandeur qui comparaît devant lui, le juge de la citoyenneté peut :

  • a) lui demander de déposer sous serment;

  • b) lui permettre d’être accompagné par d’autres personnes si cela est dans l’intérêt du demandeur et favorise une décision rapide de l’affaire.

  • DORS/94-442, art. 2
  • DORS/2014-186, art. 1

 [Abrogé, DORS/94-442, art. 2]

Connaissance des langues officielles

 Une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada si elle démontre une capacité élémentaire à communiquer dans cette langue, de manière à pouvoir :

  • a) prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la vie courante;

  • b) comprendre des instructions et des directives simples;

  • c) utiliser, dans la communication orale, les règles de base de la grammaire, notamment pour ce qui est de la syntaxe et de la conjugaison;

  • d) utiliser un vocabulaire adéquat pour communiquer oralement au quotidien.

  • DORS/94-442, art. 2
  • DORS/2012-178, art. 2

Connaissances du Canada et de la citoyenneté

  •  (1) Une personne possède une connaissance suffisante du Canada si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle connaît les symboles nationaux du Canada et comprend d’une manière générale les sujets suivants :

    • a) les principales caractéristiques de l’histoire politique et militaire du Canada;

    • b) les principales caractéristiques de l’histoire sociale et culturelle du Canada;

    • c) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada;

    • d) les principales caractéristiques du système politique canadien en tant que monarchie constitutionnelle;

    • e) toutes autres caractéristiques du Canada.

  • (2) Une personne possède une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si les réponses qu’elle donne aux questions rédigées par le ministre montrent qu’elle comprend d’une manière générale les sujets suivants :

    • a) la participation au processus démocratique canadien;

    • b) la participation à la société canadienne, notamment, l’entraide sociale, le respect de l’environnement et la protection du patrimoine naturel, culturel et architectural du Canada;

    • c) le respect des droits, des libertés et des obligations énoncés dans les lois du Canada;

    • d) tous autres responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté.

  • DORS/94-442, art. 3
  • DORS/2010-209, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 19]

Cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté

  •  (1) Le cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté doit être de nature à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté doit, notamment, lors d’une cérémonie de remise de certificats de citoyenneté :

    • a) souligner l’importance de la cérémonie en tant qu’une étape clé dans la vie des nouveaux citoyens;

    • b) sous réserve du paragraphe 22(1), faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens;

    • c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté, à moins de directives contraires du ministre;

    • d) promouvoir un bon sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre les groupes.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le certificat de citoyenneté délivré au nom d’une personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis lors de la cérémonie visée au paragraphe (1).

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 20]

Serment de citoyenneté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.

  • (3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.

  • DORS/2009-108, art. 21(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :

    • a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;

    • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.

  • (2) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté en vertu du paragraphe (1), le greffier doit :

    • a) si le serment doit être prêté au Canada, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce;

    • b) si le serment doit être prêté à l’étranger, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent du service extérieur dans ce pays.

  • (3) L’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur visé aux alinéas (2)a) ou b) avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.

  • DORS/2009-108, art. 22(A)

 Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.

  •  (1) Le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit peut faire prêter le serment de citoyenneté à toute personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté. En pareil cas, le greffier prend les dispositions nécessaires pour la prestation du serment.

  • (2) Lorsque le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit fait prêter le serment de citoyenneté à une personne, l’agent de la citoyenneté autorisé par le greffier contresigne le certificat et le transmet à ce dernier.

  • DORS/94-442, art. 4

 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 2]

Serments, affirmations et déclarations solennelles

 Sous réserve des articles 19 à 22, tout serment prêté ou toute affirmation ou déclaration solennelle faite pour l’application de la Loi ou du présent règlement peut l’être :

  • a) au Canada, devant le greffier, le juge de la citoyenneté, l’agent de la citoyenneté, le commissaire aux serments, le notaire ou le juge de paix;

  • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur, le juge, le magistrat, l’agent d’une cour de justice ou le commissaire autorisé à faire prêter les serments dans le pays où réside la personne.

Remplacement, restitution et annulation des certificats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de posséder, selon le cas :

    • a) plus :

      • (i) d’un certificat de naturalisation valide ou d’un certificat de citoyenneté valide,

      • (ii) d’un certificat de citoyenneté valide petit format ou d’un autre certificat de citoyenneté valide portant sa photographie;

    • b) plus d’un certificat de répudiation.

  • (2) Une personne comprise dans un certificat de naturalisation relatif à plus d’une personne peut aussi être titulaire d’un certificat de citoyenneté.

  • (3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 10 :

    • a) indiquer dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat de citoyenneté;

    • b) restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession :

      • (i) soit au moment où elle dépose sa demande,

      • (ii) soit au moment où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (4) Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (3) en raison de la perte ou de la destruction d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, le demandeur doit fournir les détails de cette perte ou destruction.

  • (5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation doit en vue d’obtenir un autre certificat de répudiation :

    • a) indiquer dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat;

    • b) restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur :

      • (i) soit au moment où elle dépose sa demande,

      • (ii) soit au moment où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (6) Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (5) en raison de la perte ou de la destruction du certificat antérieur, le demandeur doit fournir les détails de cette perte ou destruction.

  • (7) Le greffier peut demander à la personne visée aux paragraphes (3) ou (5) de lui fournir les preuves qu’il juge nécessaires pour s’assurer que la délivrance du certificat demandé ne contreviendra pas au paragraphe (1).

  •  (1) Le greffier peut ordonner par écrit à une personne de lui restituer tout certificat de naturalisation, certificat de citoyenneté, certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou certificat de répudiation qui lui a été délivré ou attribué en vertu de la Loi ou la législation antérieure ou rapportant en application de leurs règlements lorsqu’il y a des raisons de croire qu’elle n’y a pas droit ou a enfreint l’une des dispositions de la Loi. En pareil cas, la personne doit sans délai obtempérer.

  • (2) Lorsque le greffier est d’avis que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation a enfreint l’une des dispositions de la Loi, il fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu’à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans des poursuites judiciaires qui peuvent être entamées par suite de la prétendue infraction.

  • (3) Lorsque le ministre a déterminé que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation délivré ou attribué en vertu de la Loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements n’a pas droit à ce certificat, le greffier annule le certificat.

  • (4) Le greffier renvoie sans délai le certificat à la personne lorsque le ministre détermine qu’elle y a droit.

Dispositions générales

 Le certificat de naissance ou autre document officiel transmis par une personne à l’appui d’une demande aux termes du présent règlement doit lui être renvoyé lorsqu’il n’est plus requis aux fins de la demande.

 Malgré les autres dispositions du présent règlement, la personne qui présente une demande en vertu de la Loi doit fournir toute preuve supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour établir qu’elle remplit les conditions prévues dans la Loi et le présent règlement.

 La demande visant des recherches dans des dossiers constituées dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure doit être faite selon la formule prescrite et déposée auprès du greffier.

 Sur réception d’une demande visée aux paragraphes 4(1) ou 7(1) ou d’un avis donné en vertu du paragraphe 9(1), l’agent du service extérieur consigne la date de réception de la demande ou de l’avis et verse une copie du document au dossier tenu à cette fin.

  • DORS/2009-108, art. 23

Droits

  •  (1) Sous réserve du présent article, le droit indiqué à la colonne III de l’annexe est payable au ministère ou à l’agent visé à la colonne II pour la demande figurant à la colonne I.

  • (2) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment de citoyenneté.

  • (3) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment ni pour une affirmation ou déclaration solennelle lorsqu’une personne employée par Sa Majesté du chef du Canada y préside.

  • (4) Aucun droit n’est payable pour le remplacement d’un certificat qui a été perdu, égaré, abîmé ou détruit sans raison légitime par une cour de justice, un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes.

  • (5) Aucun droit n’est payable pour des recherches dans des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure ou pour la fourniture d’une copie de tout document dans ces dossiers, si les recherches ou la copie sont demandées par :

    • a) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes;

    • c) la personne qui a demandé un certificat de citoyenneté conformément à l’article 10, mais dont la demande est toujours en instance.

Prix à payer pour l’octroi du droit d’être citoyen

 Le prix à payer pour l’octroi par Sa Majesté, ou en son nom, du droit d’être citoyen à une personne qui est âgée d’au moins 18 ans est de 100 $ et est exigible de cette personne au moment de la présentation de la demande.

  • DORS/95-122, art. 1

Remise

 Remise est accordée du montant payé aux termes de l’article 32 dans le cas où Sa Majesté, ou une personne en son nom, n’octroie pas le droit d’être citoyen à la personne, de sorte que la personne qui a acquitté le montant se le voit rembourser par le ministre.

  • DORS/95-122, art. 1

ANNEXE(paragraphe 31(1))

Droits

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDemandePayable auDroit ($)
1Demande d’attribution de la citoyenneté présentée en vertu des articles 3, 5.2, 5.3 ou 5.5Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration530
2Demande d’attribution de la citoyenneté présentée en vertu des articles 4, 5.1 ou 5.4Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration100
3Demande de répudiation de la citoyenneté présentée en vertu de l’article 7Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration100
4Demande de réintégration dans la citoyenneté présentée en vertu de l’article 8 par un enfant mineurMinistère de la Citoyenneté et de l’Immigration100
5Demande de réintégration dans la citoyenneté présentée en vertu de l’article 8 par une personne âgée de dix-huit ans ou plusMinistère de la Citoyenneté et de l’Immigration530
6Demande de certificat de citoyenneté présentée en vertu de l’article 10Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration75
7Demande de recherches dans les dossiers présentée en vertu de l’article 29Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration75
  • DORS/95-122, art. 2
  • DORS/97-23, art. 1
  • DORS/2007-281, art. 3
  • DORS/2009-108, art. 24
  • DORS/2014-20, art. 1
  • DORS/2014-298, art. 1 et 2

Date de modification :