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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 3 du 2009-04-17 au 2012-10-31 :

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents visés au paragraphe (4).

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2009-108, art. 4]

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) tout document qui a été ou qui pourrait être établi par les autorités de l’immigration du Canada, ou toute autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • c) deux photographies du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) une preuve établissant que le demandeur a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans.

  • (5) Sur réception de la demande et des documents, le greffier les transmet sans délai à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce.

  • (6) à (12) [Abrogés, DORS/94-442, art. 1]

  • DORS/94-442, art. 1
  • DORS/2009-108, art. 4

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