Règlement sur la citoyenneté
Version de l'article 30 du 2009-04-17 au 2015-06-10 :
30 Sur réception d’une demande visée aux paragraphes 4(1) ou 7(1) ou d’un avis donné en vertu du paragraphe 9(1), l’agent du service extérieur consigne la date de réception de la demande ou de l’avis et verse une copie du document au dossier tenu à cette fin.
- DORS/2009-108, art. 23
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