Règlement sur la citoyenneté
Version de l'article 30 du 2018-12-05 au 2024-10-30 :
30 Si le ministre conclut que le document saisi a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le document est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.
- DORS/2018-264, art. 4
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