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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 5.2 du 2007-12-23 au 2009-04-16 :

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite après le 14 février 1977 lorsque la personne était un enfant mineur;

    • d) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans le cas où la personne a été adoptée à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est une province :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l’adoption était conforme à cette convention,

      • (ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l’adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) le fait qu’une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,

      • (ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant,

      • (iv) le fait que rien n’indique que l’adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d’un gain indu au sens de la Convention sur l’adoption.

  • DORS/2007-281, art. 2

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